En chemin

Qui doit prouver qu’un service de transport est autorisé dans une zone d’interdiction de circuler ?

Le conducteur, comme l'a jugé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 19 février 2019. Un automobiliste a conduit dans une rue malgré une interdiction générale de circuler. Il n'a pas pu prouver qu'il s'agissait d'un service de transport autorisé. Le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour une simple violation du code de la route.

Le conducteur n'a pas voulu mentionner les noms des témoins potentielles, de la passagère et de la personne qui aurait fait l'objet du transport. Dans le cas de la passagère, c'était l'ex-petite amie du conducteur. Ce dernier craignait qu'elle ne l'accable de fausses vérités. Cet argument ne convainc pas le Tribunal fédéral. Il était possible et raisonnable de citer une témoin comme preuve du service de transport et cela ne viole ni la présomption d'innocence ni le fardeau de la preuve. Le ministère public n'est pas tenu de prouver des faits négatifs, c'est-à-dire, dans le cas présent, qu'il n'y a pas de service de transport.

En outre, ni la surveillance radar ni l'obligation du conducteur de fournir des informations au ministère public ne portent atteinte à son droit à la vie privée : en conduisant sur la voie publique, le conducteur a accepté la législation sur la circulation routière, et donc aussi l'obligation correspondante de fournir des informations aux autorités.