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La police peut-elle ordonner elle-même un test rapide de dépistage de la drogue ?

Un test rapide de dépistage de drogues n'étant pas une mesure coercitive, la police peut l'ordonner elle-même dans le domaine de la circulation routière.

Grâce à un test rapide de dépistage de drogues, la police peut déterminer, dans le cadre de la circulation routière, s'il existe des indices de consommation de drogues par le conducteur. Comme l'a constaté le Tribunal fédéral dans sa décision du 7 novembre 2018, un test rapide de dépistage de la drogue ne constitue pas une atteinte à l'intégrité personnelle et donc pas une mesure de contrainte. La police peut donc non seulement effectuer un test rapide de dépistage de la drogue, mais aussi l'ordonner.

De même, la disposition ne contrevient pas au droit de ne pas devoir s'incriminer soi-même, inscrit dans la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). En effet, quiconque se déplace sur la voie publique accepte le code de la route et les obligations de renseignement qui y sont liées. (Cf. cependant : « Checklist : Contrôle de police dans la circulation routière »)

Le conducteur refuse le test rapide de dépistage de drogue

En raison de la forte odeur de marijuana dans sa voiture et de son apparence nerveuse, la police demande au conducteur de se soumettre à un test rapide de dépistage de drogue. Le conducteur refuse, ce qui amène le tribunal régional à le condamner à une amende pour avoir fait obstacle aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. La Cour suprême cantonale rejette l'appel. Le conducteur forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral et dépose sans succès une demande de récusation en raison de l'appartenance de deux juges fédéraux à une partie.

Soupçons suffisants non nécessaires pour un test rapide de dépistage de drogue

Comme l'explique le Tribunal fédéral, le fait de faire obstacle à des mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire est punissable parce que, sinon, un conducteur qui se comporte correctement serait désavantagé par rapport à un conducteur qui refuse de le faire. Le conducteur argumente maintenant que ce n'est pas la police mais le ministère public qui aurait dû ordonner le test rapide de dépistage de drogue. Selon lui, la police ne serait habilitée qu'à effectuer des tests rapides de dépistage de la drogue, mais pas à les ordonner.

Dans le domaine de la circulation, la police est une autorité de poursuite pénale au sens du code de procédure pénale. Selon le Tribunal fédéral, elle peut ordonner un test rapide de dépistage de la drogue dès lors que le conducteur, en tant qu'automobiliste, présente de faibles signes d'une capacité de conduite réduite en raison de la prise de stupéfiants ou de médicaments. En effet, un test rapide de dépistage de drogue ne porte pas atteinte à l'intégrité physique et ne permet pas aux autorités de déterminer des valeurs exactes. Il n'est pas nécessaire de disposer de « soupçons suffisants », comme c'est le cas pour les mesures de contrainte.

Le conducteur a un devoir d'information dans la circulation routière

Selon le conducteur, l'ordre de procéder à un test rapide de dépistage de la drogue viole l'interdiction de s'incriminer soi-même. Le Tribunal fédéral renvoie en revanche à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). Selon celle-ci, le conducteur doit accepter la législation sur la circulation routière et donc aussi certaines obligations de renseignement. La jurisprudence stipule en outre expressément que le prélèvement de sang, d'haleine ou d'urine n'affecte pas la liberté de s'incriminer soi-même.

Le Tribunal fédéral rejette le recours et met les frais judiciaires de 3’000 CHF à la charge, à parts égales, du requérant et de son représentant légal.

Mis à jour le 13 juin 2024