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À partir de quand la police peut-elle effectuer un dépistage de drogue ?

Déjà avec « de légers signes d'affaiblissement de la capacité de conduite dus à des stupéfiants ou à des médicaments », comme l'a confirmé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 3 décembre 2019.

La police de la circulation a arrêté un automobiliste dans le cadre d'un contrôle général de la circulation. Selon le rapport de police, le conducteur présentait notamment un comportement colérique, des yeux larmoyants et des paupières tremblantes. Il a résisté à la fois au test rapide de dépistage des drogues et au test sanguin. Le tribunal de district l'a reconnu coupable d'avoir entravé les mesures visant à établir qu'il était inapte à conduire. Le Tribunal cantonal et, en dernière instance, le Tribunal fédéral ont confirmé cette condamnation.

De légers signes d'inaptitude à la conduite suffisent pour un dépistage de drogue

Selon la jurisprudence établie, la police peut procéder à des tests rapides de dépistage de drogue déjà s'il existe de légers indices que la capacité de conduite est altérée par des stupéfiants ou des médicaments. Contrairement aux mesures de contrainte de procédure pénale, il n'est pas nécessaire d'avoir des « soupçons suffisants ».

Une suspicion suffisante est nécessaire pour un test sanguin

Toutefois, une suspicion suffisante est nécessaire pour ordonner une prise de sang. Dans le cas présent, le Tribunal fédéral a considéré que le soupçon était suffisant pour ordonner le prélèvement sanguin. Cela était notamment dû au fait que l'automobiliste avait refusé le test rapide de dépistage de drogue. Comme le conducteur a également refusé le test sanguin, « le plaignant a ainsi définitivement entravé la détermination fiable et concluante d'une éventuelle incapacité de conduire », selon le Tribunal fédéral. Il a ainsi constaté, comme les instances précédentes, une entrave aux mesures visant à établir l'incapacité de conduire du conducteur.

Le refus d‘un rapide dépistage de drogue ne constitue pas une entrave

Même si le Tribunal fédéral a protégé le verdict de culpabilité de la première instance, il a toutefois donné raison à l’automobiliste sur un point : ce n'est qu'en refusant de faire une prise de sang qu'il a entravé les mesures prises pour établir son inaptitude à conduire. En refusant le test rapide de dépistage de drogue, il ne l'a cependant pas fait, raison pour laquelle la première instance n'a pas été autorisée à traiter ce point comme une circonstance aggravante. Le Tribunal fédéral a donc renvoyé l’affaire à la première instance pour réexamen.