En chemin

En tant que piétonne, dois-je aussi faire contrôler mon aptitude à la conduite ?

Une piétonne en état d'ébriété doit faire examiner son aptitude à conduire s'il existe des raisons valables de penser que son comportement addictif a effectivement une incidence sur la circulation. C'est ce qu'a confirmé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 19 mars 2019.

En cas de doute sur l'aptitude d'une personne à conduire, l'autorité compétente doit ordonner un examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite. L'examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite a lieu notamment en cas de conduite en état de forte ébriété. Toutefois, un comportement addictif pertinent pour la circulation routière peut également exister lorsque la personne s'est fait remarquer en dehors de la circulation routière motorisée.

Piétonne impliquée dans un accident avec un taux d'alcoolémie d'au moins 2,65 pour mille

Une femme se déplace à pied lorsqu'elle est impliquée dans un accident avec une voiture de tourisme. Le contrôle de l'air expiré révèle une concentration d'alcool dans le sang comprise entre 2,65 pour mille au minimum et 3,38 pour mille au maximum au moment de l'accident. L'office compétent ordonne alors un examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite. Dans son recours contre cette ordonnance, la femme n'obtient gain de cause ni devant la commission cantonale de recours administratif ni devant le tribunal administratif cantonal. Le Tribunal fédéral rejette également son recours en matière de droit public.

L'autorité peut examiner l'aptitude à conduire même si la personne n'a pas conduit sous l'emprise de l'alcool

Selon le Tribunal fédéral, l'autorité compétente ordonne également un examen de médecine du trafic pour une piétonne, pour autant qu'il existe des preuves solides d'un comportement addictif réellement pertinent pour la circulation routière. Si la personne ne présente pas de troubles tels que nausées, troubles de la conscience et vomissements à un taux d'alcoolémie de 2 pour mille, l'autorité peut partir du principe qu'elle est considérablement habituée à l'alcool. Il convient de noter qu'une concentration d'alcool dans le sang comprise entre 3 et 4 pour mille entraîne normalement même la mort. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité est ainsi partie à juste titre du principe qu'il existe des raisons valables pour ne pas être apte à conduire. L'ordonnance est donc dans l'intérêt public d'une circulation routière sûre : cela vaut d'autant plus que la recourante travaille comme dirigeante dans le domaine du transport et qu'elle est en possession des permis de conduire pour les catégories C et D. (Cf. aussi : « 7 réponses aux nouvelles prescriptions en matière de permis de conduire »)

L'examen de contrôle ne remplace pas l’examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite

Ni un certificat médical antérieur ne confirmant pas l'abus d'alcool, ni le succès de l'examen de contrôle périodique auquel la femme autorisée à conduire des camions et des voitures automobiles pour le transport de personnes a dû se soumettre, ne remplacent un examen complet d’évaluation de l’aptitude à la conduite.

Le Tribunal fédéral rejette le recours et met les frais de justice à la charge de la plaignante à hauteur de 3’000 CHF.

Mis à jour le 16 mars 2023