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7 réponses au nouveau droit pénal des mineurs

La révision du droit pénal des mineurs renforce le droit pénal des mineurs et coordonne mieux les procédures pénales pour adultes et pour mineurs.
Le Conseil fédéral a fixé au 1er juillet 2025 l'entrée en vigueur du droit pénal des mineurs et de l’Ordonnance relative au code pénal, au code pénal militaire et au droit pénal des mineurs. Cette révision permet d'une part l'internement de personnes majeures qui ont commis un meurtre alors qu'elles étaient jeunes. D'autre part, la révision conduit à une meilleure coordination dans le jugement des délinquants qui ont commis des délits avant et après leur 18e anniversaire.
1. Un tribunal peut-il ordonner l'internement même si le délinquant n'était pas encore majeur au moment du délit ?
Oui. Un internement est désormais possible lorsqu'un jeune adulte a commis un meurtre après avoir atteint l'âge de 16 ans, que le tribunal a prononcé une mesure pour protéger des tiers et qu'il existe un risque sérieux de récidive si une mesure ou une privation de liberté n'est plus appliquée.
2. Un mineur est-il menacé d'internement à chaque infraction ?
Non. Un internement n'est possible que si un jeune a commis un meurtre après son 16e anniversaire. Pour les autres délits, l'internement n'est possible que si l'auteur les a commis après son 18e anniversaire.
3. Un tribunal peut-il interner un mineur ?
Non. L'internement des mineurs n'est toujours pas possible. L'autorité d'exécution ne peut demander l'internement que si le jeune adulte est déjà majeur au moment de l'internement.
L'autorité de jugement peut toutefois déjà inscrire une réserve de l'internement dans le jugement de base d'un jugement concernant un jeune.
4. Qu'en est-il lorsqu'une personne devient majeure pendant la procédure pénale des mineurs et qu'elle commet ensuite une nouvelle infraction ?
Désormais, les tribunaux jugent les délinquants qui ont commis des délits avant et après leur 18e anniversaire dans des procédures séparées. Ainsi, si une personne est jugée par le tribunal pénal des mineurs et qu'elle commet un nouveau délit pendant la procédure pénale pendante pour mineurs et après son 18e anniversaire, le tribunal des mineurs mène la procédure à son terme. C'est désormais le tribunal pénal pour adultes qui est compétent pour juger la nouvelle infraction, en appliquant le Code de procédure pénale.
5. Comment se déroule l'exécution lorsque les peines pour mineurs et pour adultes coïncident ?
- Si une prestation personnelle ou une privation de liberté ordonnée par un tribunal en vertu de la loi sur la condition pénale des mineurs coïncide avec des peines privatives de liberté en vertu du Code pénal, ces sanctions doivent être exécutées l'une après l'autre ;
- Si des mesures de protection relevant du droit pénal des mineurs et des mesures thérapeutiques institutionnelles relevant du droit pénal des adultes se combinent, la mesure de protection la plus urgente ou la plus appropriée a la priorité, l'autorité compétente ajournant les autres mesures ;
- Si des placements de droit pénal des mineurs coïncident avec des peines privatives de liberté au sens du Code pénal, les placements précèdent l'exécution des peines privatives de liberté. L'autorité compétente reporte l'exécution des peines privatives de liberté ;
- Si une prestation personnelle ou une privation de liberté ordonnée par un tribunal en vertu du droit pénal des mineurs coïncide avec une mesure thérapeutique institutionnelle relevant du droit pénal des adultes, la mesure thérapeutique a la priorité. L'autorité compétente reporte l'exécution des peines applicables aux mineurs ;
- Si des traitements ambulatoires relevant du droit pénal des mineurs coïncident avec des peines privatives de liberté au sens du Code pénal, les autorités exécutent les sanctions soit en même temps, soit en donnant la priorité à la sanction la plus urgente ou la plus appropriée ; il en va de même, par analogie, dans le cas inverse d'une peine privative de liberté relevant du droit pénal des mineurs et d'un traitement ambulatoire relevant du droit pénal des adultes ;
- Si des mesures de protection relevant du droit pénal des mineurs ou une prestation personnelle coïncident avec un internement, la priorité est donnée à l'internement ;
- Si des mesures d'internement relevant du droit pénal des mineurs ou des peines pour mineurs coïncident avec une expulsion, l'expulsion a lieu à la suite des autres peines.
6. Lors du procès des adultes, il s'avère que l'accusé était déjà délinquant lorsqu'il était jeune. Quel droit de procédure est applicable ?
Si un tribunal doit juger simultanément une infraction commise avant et après l'âge de 18 ans, mais qu'il n'a eu connaissance de l'infraction précédente qu'au cours de la procédure, il appliquera comme auparavant le Code de procédure pénale (CPP) et donc la procédure pénale pour adultes pour les deux infractions.
7. Lors du procès des adultes, il s'avère que l'accusé a déjà commis des délits lorsqu'il était adolescent. Quel est le droit pénal applicable ?
Si un tribunal doit juger simultanément une infraction commise avant et après l'âge de 18 ans, mais qu'il n'a eu connaissance de l'infraction précédente qu'au cours de la procédure, il appliquera désormais le Code pénal dans les deux procédures et donc le droit pénal des adultes.