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7 réponses sur la réforme AVS 21

Le Conseil fédéral a fixé l'entrée en vigueur des dispositions d'exécution de la réforme AVS 21 au 1er janvier 2024. La réforme augmente l'âge de la retraite des femmes. De plus, il est désormais possible de percevoir de manière plus flexible la rente AVS ainsi que les prestations de vieillesse de la caisse de pension. Toutefois, en ce qui concerne la caisse de pension, un ajournement n'est plus autorisé que si la personne assurée continue d'exercer une activité lucrative.

1. Quelles sont les classes d'âge concernées par le relèvement de l'âge de la retraite des femmes ?

  • Les femmes nées jusqu'en 1960 ne sont pas concernées par la réforme de l'AVS ;
  • Les femmes nées entre 1961 et 1969 sont considérées comme une « génération de transition ». La réforme AVS 21 s'applique à elles, mais elles bénéficient de mesures de compensation.
  • Les femmes nées à partir de 1970 sont entièrement concernées par la réforme AVS 21.

2. De quelles mesures de compensation la génération de transition bénéficie-t-elle ?

Pour les femmes nées entre 1961 et 1963, l'âge de référence est échelonné entre 64 ans et 3 mois et 64 ans et 9 mois.

L'ensemble de la « génération de transition » des femmes nées entre 1961 et 1969 bénéficie de mesures de compensation.

  • Anticipation de la rente : pour les femmes de la génération de transition, le taux de réduction est plus faible que pour les assurés nés à partir de 1970.
  • Retraite à l'âge normal / rente différée : les femmes de la génération de transition reçoivent un supplément de rente fixe et viager. Le montant exact dépend du nombre d'années pendant lesquelles la femme a payé des cotisations AVS et de leur montant ; il varie entre 12,50 CHF et 160 CHF / mois. Le supplément de rente n'influence pas le droit aux prestations complémentaires. En revanche, les lacunes de cotisations entraînent une réduction du supplément, et les montants ne sont pas adaptés au renchérissement.

Les personnes qui atteignent l'âge ordinaire de la retraite entre 2024 et 2029 peuvent en outre continuer à différer le versement de leur prestation de vieillesse auprès de la caisse de pension, même si elles n'exercent plus d'activité professionnelle.

3. Puis-je décider moi-même du moment de ma retraite ?

Les assurés peuvent prendre leur retraite entre 63 ans (génération de transition : 62 ans) et 70 ans, à condition qu'ils puissent se le permettre financièrement.

  • Anticipation de la rente : alors que sous le droit en vigueur jusqu'à présent, seule une anticipation d'au moins un an était possible, il est désormais possible d'anticiper la rente AVS mois par mois. De plus, la personne assurée peut prendre une retraite anticipée partielle, c'est-à-dire ne percevoir qu'une partie de sa rente de manière anticipée.
  • Ajournement de la rente : contrairement à l'anticipation, l'ajournement reste soumis à la condition qu'il dure au moins un an. La personne assurée peut continuer à exercer une activité lucrative à temps partiel et percevoir le reste sous forme de rente de vieillesse. La partie ajournée de la rente de vieillesse donne lieu à un supplément de rente à vie. Pour les femmes de la génération de transition, la caisse de compensation verse ce supplément en plus du supplément de rente.

4. A quelles réductions le versement anticipé donne-t-il lieu et quels suppléments l'ajournement entraîne-t-il ?

Le Conseil fédéral a fixé les taux de réduction en cas de versement anticipé et les taux d'augmentation en cas d'ajournement. Il les adaptera à l'avenir au renchérissement et, au plus tôt en 2027, à l'augmentation de l'espérance de vie :

  • Anticipation de la rente : une anticipation de la rente entraîne une réduction à vie de la rente. Celle-ci se situe entre 0,6 pour cent (anticipation d'un mois) et 13,6 pour cent (anticipation de deux ans). Pour la génération de transition, la réduction se situe entre 0,2 et 3,0 pour cent.
  • Ajournement de la rente : un ajournement de la rente entraîne une augmentation à vie de la rente. Celle-ci varie entre 5,2 % (ajournement d'un an) et 31,5 % (ajournement de 5 ans).

5. Puis-je continuer à payer des cotisations AVS à l'âge de la retraite ?

Désormais, l'employé qui travaille au-delà de l'âge de la retraite peut renoncer à la franchise et payer des cotisations sur l'ensemble de son revenu professionnel. L'employeuse doit informer le travailleur de cette possibilité. Au plus tard lors du versement du premier salaire après avoir atteint l'âge de référence, le travailleur doit communiquer sa renonciation. S'il souhaite à nouveau faire valoir la franchise à une date ultérieure, il le communique au plus tard lors du versement du premier salaire de l'année suivante.

Les personnes qui exercent une activité indépendante peuvent également renoncer à la franchise et doivent en informer la caisse de compensation compétente avant le 31 décembre. Dans ce cas également, la personne assurée peut changer d'avis plus tard et profiter à nouveau de la franchise. (Cf. aussi : « L'âge de la retraite est atteint : mon employeuse doit-elle modifier le contrat ? »)

6. Puis-je encore combler des lacunes de cotisation à l'âge de la retraite ?

Si une personne assurée travaille au-delà de l'âge ordinaire de la retraite, elle peut demander une fois à la caisse de compensation de recalculer sa rente. Dans ce cas, le revenu de l'activité lucrative que la personne assurée réalise à partir de l'âge ordinaire de la retraite doit s'élever à 40% au moins du revenu annuel moyen déterminant.

Les personnes qui perçoivent une rente AVS selon l'ancien droit, qui exercent encore une activité professionnelle et qui n'auront pas encore atteint l'âge de 70 ans au 1er janvier 2024, peuvent également demander un nouveau calcul.

7. La réforme de l'AVS a-t-elle également une influence sur la caisse de pension ?

Les mêmes lignes directrices que pour l'AVS s'appliquent au versement anticipé et à l'ajournement de la prestation de vieillesse de la caisse de pension.

Les caisses de pension doivent à l'avenir offrir à leurs assurés la possibilité de prendre une retraite partielle. Le premier versement partiel doit s'élever à au moins 20 pour cent de la prestation de vieillesse, mais la caisse de pension peut autoriser un pourcentage minimum plus bas. Si le salaire annuel restant est inférieur au montant nécessaire pour l'assurance selon le règlement de la caisse de pension, celle-ci peut imposer le retrait de la totalité de la prestation de vieillesse. La possibilité de percevoir une rente anticipée est obligatoire à partir de 63 ans, comme dans l'AVS, mais la caisse de pension peut toujours autoriser une perception anticipée de la rente dès 58 ans.

Il est également impératif que la caisse de pension autorise un ajournement de la rente jusqu'à 70 ans. En revanche, la personne assurée ne peut désormais différer aussi bien la prestation de vieillesse que la prestation de libre passage de la caisse de pension après avoir atteint l'âge de référence que si elle exerce encore une activité lucrative. (Cf. toutefois ci-dessus : « 2. De quelles mesures de compensation la génération transitoire bénéficie-t-elle ? »).