Santé

À la retraite ! N'ai-je droit qu'à la moitié des bonifications pour tâches éducatives ?

Les personnes mariées ne perçoivent que la moitié des bonifications pour tâches éducatives à leur départ à la retraite, même si leur partenaire n'a pas encore atteint l'âge de la retraite AVS.

La caisse de compensation fixe la rente AVS sur la base des années de cotisation prises en compte et du revenu annuel moyen déterminant. Si la personne assurée était encharge d'un ou de plusieurs enfants, la caisse de compensation ajoute en outre des bonifications pour tâches éducatives à titre de revenu fictif. Pour les couples mariés, la caisse de compensation répartit par moitié les bonifications pour tâches éducatives accumulées pendant le mariage dès qu'un des conjoints atteint l'âge de référence. Elle répartit également par moitié le revenu provenant d'une activité lucrative exercée pendant le mariage, mais seulement lorsque le deuxième conjoint a atteint l'âge de référence. Cette réglementation légale n'est ni discriminatoire ni contraire au droit au respect de la vie familiale, comme l'a confirmé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 3 juillet 2025.

La caisse de compensation impute la moitié des bonifications pour tâches éducatives

La caisse cantonale de compensation fixe la rente de vieillesse ordinaire simple d'une mère mariée à 2’097 francs. Cette rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen déterminant de 61’740 francs et de la moitié des bonifications pour tâches éducatives des enfants. La femme forme sans succès un recours contre cette décision auprès de la caisse cantonale de compensation, puis se pourvoit devant le tribunal cantonal. Elle demande que la caisse de compensation lui accorde l'intégralité des bonifications pour tâches éducatives jusqu'à ce que son mari atteigne l'âge légal de la retraite. Le tribunal cantonal admet le recours. La caisse de compensation forme un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt.

La répartition des bonifications pour tâches éducatives selon l'instance précédente est discriminatoire

Dès que le premier conjoint atteint l'âge de référence, la caisse de compensation divise les bonifications pour tâches éducatives par deux pour le calcul de la rente de vieillesse. Lorsque les deux conjoints ont atteint l'âge de référence, la caisse de compensation recalcule la rente. Elle additionne notamment les revenus provenant d'une activité lucrative réalisés pendant le mariage et les divise par deux.

Selon l'argumentation de la recourante, le fait que la caisse de compensation procède au partage par moitié des bonifications pour tâches éducatives dès l'entrée à la retraite de la recourante, mais seulement à l'entrée à la retraite de son mari pour ce qui concerne le revenu, est discriminatoire au sens de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). En règle générale, la femme réduit son activité lucrative pour s'occuper de ses enfants et perçoit ainsi une rente AVS moins élevée que son mari. L'instance précédente suit ce raisonnement et ordonne à la caisse de compensation de prendre en compte l'ensemble des bonifications pour tâches éducatives lors du calcul de la rente de vieillesse, contrairement au libellé de la loi.

Les bonifications pour tâches éducatives ne dépendent pas de l'activité lucrative

Le Tribunal fédéral rappelle que, dans le domaine des prestations sociales, le principe d'égalité prévu par la convention n'a d'importance que lorsqu'il s'agit du respect de la vie familiale. Les bonifications pour tâches éducatives ont certes pour but de valoriser socialement le travail éducatif. Elles n'influencent toutefois le montant de la rente que si le revenu annuel moyen ne permet pas d'atteindre la rente maximale. Pour le reste, elles n'ont toutefois pas nécessairement d'incidence sur la vie familiale et la décision de réduire l'activité lucrative, selon le Tribunal fédéral. La caisse de compensation tient compte des bonifications pour tâches éducatives indépendamment du fait qu'un conjoint ait réduit ou non son activité lucrative.

Le Tribunal fédéral précise en outre que les bonifications pour tâches éducatives sont avant tout de nature financière et ne touchent donc pas au droit au respect de la vie familiale.

Le Tribunal fédéral admet le recours, annule le jugement du tribunal cantonal et confirme la décision de la caisse de compensation. La recourante doit supporter les frais judiciaires d'un montant de 500 CHF.