Santé

Levée du secret médical : le patient a-t-il des droits procéduraux ?

Une autorité ne peut lever le secret professionnel d'un médecin que si celui-ci communique également la décision au patient.

Les informations personnelles soumises au secret médical sont particulièrement dignes de protection en vertu de diverses dispositions conventionnelles, constitutionnelles et légales. Seul le détenteur du secret lui-même ; par exemple le médecin ou le psychologue ; peut demander à l'autorité compétente de le relever du secret professionnel. Sauf en cas de danger concret pour des biens juridiques de grande valeur, l'autorité doit entendre le patient concerné avant de rendre sa décision de levée du secret et lui communiquer ensuite cette décision. Si elle ne le fait pas, la décision est nulle, comme l'a constaté le Tribunal fédéral dans son arrêt du 21 juillet 2025.

Une clinique porte plainte contre un homme après qu'il a abordé le sujet de la pornographie enfantine

Un homme se fait hospitaliser et évoque sa consommation de pornographie infantile. La clinique demande alors à l'autorité compétente de la décharger de son obligation de confidentialité, car il existe un risque que l'homme continue à consommer de la pornographie enfantine. Sans entendre préalablement l'homme, l'autorité décharge plusieurs personnes de la clinique de leur obligation de confidentialité professionnelle. Elle communique la décision à ces personnes, mais pas au patient concerné.

La clinique dépose ensuite une plainte pénale pour pornographie dure auprès du Ministère public. L'avocate de l'homme apprend l'existence de la levée du secret professionnel lors de la consultation du dossier et dépose sans succès un recours administratif auprès du Conseil d'État. Le tribunal administratif cantonal rejette le recours contre cette décision. L'homme saisit alors le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public.

L'autorité cantonale ne peut pas violer délibérément le droit procédural

Comme l'écrit le Tribunal fédéral, la décision de levée du secret professionnel est viciée à trois égards. Tout d'abord, seul le détenteur du secret peut demander la levée de l’obligation de confidentialité professionnelle. L'employeuse, en l'occurrence la clinique, n'est pas habilité à le faire. Ensuite, le droit procédural fondamental et constitutionnel veut que la personne directement concernée soit informée d'une décision afin de pouvoir la contester. Ce n'est que si une loi formelle prévoit une exception que l'autorité compétente peut déroger à ce principe. En l'espèce, il n'existe aucune base correspondante, mais l'autorité n'a ni entendu le recourant ni lui a notifié la décision. Comme l'écrit le Tribunal fédéral, cela a été fait de manière délibérée, en violation des règles fondamentales du droit procédural, afin de créer les conditions cadres permettant de poursuivre pénalement le recourant de la manière la plus efficace possible.

Un médecin ne peut divulguer des informations confidentielles qu'en cas de danger concret

Les informations personnelles soumises au secret médical sont particulièrement dignes de protection. S'il existe un danger concret pour des biens juridiques de grande valeur, les détenteurs de secrets peuvent néanmoins divulguer des informations sans procédure formelle de levée du secret. Dans le cas présent, l'autorité compétente n'invoque toutefois pas un tel danger, par exemple pour l'intégrité sexuelle d'un enfant. Il s'agissait plutôt d'empêcher le recourant de détruire des preuves.

Comme l'explique le Tribunal fédéral, cela ne suffit pas pour justifier une violation « aussi grave » et « manifeste » du droit d'être entendu. Le Tribunal fédéral ne voit aucun intérêt en matière de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime qui s'oppose à la nullité de la décision. La décision de levée du secret n'a donc aucun effet juridique et est nulle.

Le Tribunal fédéral ne prélève pas de frais judiciaires et oblige le canton à verser un dépens à la représentante légale du recourant.