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Mon employeuse a-t-elle le droit de supprimer ma prime sans délai ?

Dans la mesure où une prime est une gratification volontaire, un employeuse peut la supprimer sans délai et sans formalités, sauf accord contraire.

Si la relation de confiance entre le PDG et le juriste du groupe est rompue, l'employeuse peut licencier, même si d'autres indices laissent supposer un licenciement à titre de représailles. En outre, l'employeuse peut concevoir une prime en partie comme un élément du salaire et en partie comme une gratification volontaire. Pour supprimer la gratification volontaire, elle n'est pas tenue de respecter des délais de résiliation ni des formalités. C'est ce qu'a décidé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 3 mars 2026.

Une SA licencie un juriste du groupe avant une fusion

Une SA promeut le juriste qu’elle emploie depuis 2017 au poste de directeur des opérations à compter de début 2019. Le nouveau contrat de travail prévoit, outre un salaire annuel fixe et une prime liée au chiffre d’affaires, un autre plan de prime. Le montant variable de celle-ci dépend du prix qu’un éventuel acquéreur paierait pour l’entreprise («exit multiple»). La partie fixe du plan («Good Leaver») est en principe due dès que le collaborateur quitte l’entreprise «en bons termes».

Début 2021, l’employeuse rétrograde son collaborateur au poste de conseiller juridique du groupe et supprime la prime liée au chiffre d’affaires du contrat. Fin mars 2021, l’employeuse résilie également le plan de prime en versant de manière anticipée la partie fixe et met fin au contrat de travail en juin 2021. En novembre 2021, la SA est rachetée par une autre entreprise.

Devant le tribunal de district, l’employé réclame en janvier 2022 à son ancienne employeuse une indemnité de 66’667 CHF pour licenciement abusif et l’«exit multiple» d’un montant de 1’134’454 CHF. Le tribunal de district rejette la plainte en août 2023 ; la cour d’appel, saisie par la suite, confirme le jugement de la juridiction inférieure en juin 2025. Le juriste forme alors un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral.

La SA peut licencier un juriste du groupe en raison d’une rupture de la relation de confiance

Le salarié considère le licenciement comme un licenciement à titre de représailles et visant à faire échouer ses projets, et donc comme abusif. Certes, dans le cas présent, la chronologie des événements suggère que la SA souhaitait, par ce licenciement, éviter de verser la prime « exit multiple », d’un montant nettement plus élevé. Toutefois, la SA prouve la rupture de la relation de confiance entre le juriste du groupe et le PDG. Lorsqu’une relation de confiance fonctionnelle est indispensable, comme dans le cas présent, la rupture de cette relation constitue un motif de licenciement légal.

La prime peut se composer d’une partie obligatoire et d’une partie facultative

La question de savoir si la SA doit verser à l’ancien collaborateur la prime « exit multiple » plus élevée en tant que composante du salaire en raison de la vente de l’entreprise reste controversée. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral classe les primes en trois catégories :

1. Bonus faisant partie intégrante du salaire convenu. Ce bonus convenu est déterminé ou objectivement déterminable et le salarié y a droit ;

2. La gratification convenue en tant que droit à une rémunération supplémentaire. En principe, le salarié a également droit à cette gratification, mais l'employeuse peut en fixer le montant à sa discrétion subjective ;

3. Gratification en tant que prestation volontaire de l'employeuse. Une gratification relève alors de la discrétion de l'employeuse tant en ce qui concerne son versement que son montant, et est donc volontaire si les parties en ont ainsi convenu.

Conformément au plan de bonus litigieux, la SA peut résilier prématurément le bonus « Exit Multiple » et le remplacer à tout moment par le bonus « Good Leaver », d'un montant inférieur. La SA considère donc le bonus « Good Leaver » comme un élément du salaire, mais le bonus « Exit Multiple », plus élevé, comme une prestation volontaire qu'elle peut verser de manière indépendante et à sa seule discrétion. Le recourant ne parvient pas à convaincre le Tribunal fédéral avec son argument selon lequel la prime serait liée à la vente de la majorité de la société et serait donc clairement déterminable : si la SA avait souhaité ne plus pouvoir remplacer la prime « Exit Multiple » par la prime « Good Leaver », d’un montant inférieur, à un moment donné, elle l’aurait clairement stipulé dans le plan.

Aucune résiliation pour modification n'est nécessaire pour supprimer la gratification discrétionnaire

Étant donné que la prime «Exit Multiple» est conçue comme une gratification facultative, l'employeuse est en droit de la supprimer sans être tenue de respecter les délais de résiliation prévus par le contrat de travail. Comme le constate le Tribunal fédéral, la suppression du plan de primes ne constituait pas une résiliation partielle du contrat de travail. De même, la résiliation du plan de bonus n’est soumise à aucune exigence de forme, de sorte que le versement d’un bonus «Good Leaver» d’un montant inférieur peut également mettre fin au plan de bonus.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il condamne le recourant aux frais judiciaires d’un montant de 15’500 CHF et l’oblige à verser une indemnité de 17’500 CHF à la société anonyme désormais fusionnée.


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