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Quelles sont les obligations d'information d'un légataire ?

Pour autant qu'il ait connaissance de la disposition testamentaire, un légataire potentiel doit informer la future testatrice des faits pertinents pour la disposition testamentaire.

Celui qui n'informe pas une futur testatrice d'un élément déterminant pour sa décision de léguer quelque chose à qui que ce soit peut être indigne d'hériter. C'est notamment le cas lorsque le légataire prévu agit de manière frauduleuse. Ces obligations d'information sont d'autant plus importantes lorsqu'il existe un lien de dépendance entre le bénéficiaire et la testatrice.

Un infirmier s'est occupé d'une femme pendant des années

Pendant 18 ans, un infirmier spécialisé a pris en charge une femme âgée contre rémunération. Au cours de cette période, il a également assumé, à sa demande, les fonctions de mandataire général, de curateur officiel et de mandataire pour cause d'inaptitude. Par disposition testamentaire, la femme a légué son bien immobilier à l'infirmier. Elle a en outre décidé que les héritiers légaux perdraient leurs droits s'ils s'opposaient à ce legs. Après le décès de la testatrice, l'exécutrice testamentaire qu'elle avait désignée a refusé de délivrer le legs. L'infirmier a porté plainte contre cette décision. Le Tribunal fédéral a rejeté la plainte par décision du 2 novembre 2021 et a confirmé l'indignité successorale de l'infirmier.

Relation de dépendance problématique

Dans le cas présent, la défunte n'avait pratiquement aucun contact avec sa famille. En revanche, il existait une relation de confiance marquée entre elle et l'infirmier. Sur la base des déclarations notamment du médecin de famille et du psychiatre de la défunte, les tribunaux ont en outre constaté une relation de dépendance marquée de la défunte vis-à-vis de l'infirmier : celui-ci n'était pas seulement son tuteur et soignant privé, mais aussi son curateur officiel, son mandataire général et son mandataire pour cause d'inaptitude. Elle n'avait presque pas de contacts familiaux ou sociaux. Dans le cas concret, « certaines limites auxquelles on pourrait s'attendre entre une personne et son soignant ou son curateur ont été dépassées ».

Celui qui influence frauduleusement est indigne d'hériter

Est indigne d'hériter, entre autres, celui qui, de manière malveillante, n'a pas informé la future défunte d'un fait sur la base duquel elle aurait réparti sa succession différemment.

Selon les tribunaux, l'infirmier a « laissé la testatrice dans l'idée erronée que ses efforts étaient basés sur une amitié et une affection réelles ». En vertu de la bonne foi et également dans ses fonctions de mandataire général, de curateur officiel et de mandataire pour cause d’inaptitude, l'infirmier aurait été tenu d'informer la testatrice de la relation de service rémunérée. Ceci au plus tard lorsqu'il a eu connaissance du legs prévu ou lorsque la testatrice lui a versé 200’000 CHF, montant qu'il a ensuite remboursé suite à une plainte. Par ce manque d'information, l'infirmier a « utilisé l'idée fausse de la testatrice et a influencé psychologiquement la testatrice pour s'enrichir. Il serait resté inactif alors qu'il aurait pu et dû agir. Il a agi de manière planifiée. Une fraude au sens de la loi doit donc être admise en l'espèce ».

Selon l'expérience générale de la vie, il faut partir du principe « que la testatrice n'aurait pas favorisé le requérant s'il l'avait correctement informée du fait qu'il s'agissait avant tout d'une relation d'assistance rémunérée et non d'une relation amicale ».

Le Tribunal fédéral confirme l'indignité successorale de l'infirmier et met à sa charge les frais de justice de 10’000 CHF.