Travailler

Quelles sont les obligations d'information d'un légataire ?

Comme l'a décidé le Tribunal fédéral le 2 novembre 2021, un soignant rémunéré est indigne d'hériter s'il fait semblant d'être ami avec la défunte.

Si une personne lègue une partie de son patrimoine à une autre personne en croyant à tort que celle-ci lui est liée par une relation d'amitié, le légataire prévu peut être indigne d’être héritier. C'est notamment le cas lorsque le légataire prévu agit de manière malicieuse. Les obligations d'information sont d'autant plus étendues lorsqu'il existe un rapport de dépendance entre le bénéficiaire et le légataire.

Un infirmier s'occupe d'une femme pendant des années

Pendant 18 ans, un infirmier spécialisé s'occupe d'une femme âgée contre rémunération. Au cours de cette période, il assume également, à sa demande, les fonctions de mandataire général, de curateur officiel et de mandataire pour cause d'inaptitude. Alors que la femme n'a guère de contacts avec sa famille, il existe entre elle et l'infirmier une relation de dépendance marquée.

Par disposition testamentaire, la femme lègue son bien immobilier à l'infirmier. Elle dispose en outre que les héritiers légaux perdraient leurs droits s'ils s'opposaient à ce legs. Après le décès de la testatrice, l'exécutrice testamentaire qu'elle avait désignée refuse de livrer le legs. L'infirmier s'oppose à cette décision. Le tribunal de district et la Cour suprême rejettent l'action en legs, à la suite de quoi il se tourne vers le Tribunal fédéral par un recours en matière civile.

Un soignant rémunéré simule l'amitié et est indigne d'hériter

Est notamment indigne d’être héritier celui qui, de manière frauduleuse, n'a pas informé la future défunte d'un fait sur la base duquel elle aurait réparti sa succession différemment. Comme le constatent les tribunaux dans le cas présent, l'infirmier a laissé la testatrice dans l'idée erronée que ses efforts étaient basés sur une amitié et une affection réelles.

Or, selon les règles de la bonne foi et également dans ses fonctions de mandataire général, de curateur officiel et de mandataire pour cause d'inaptitude, l'infirmier aurait été tenu d'informer la testatrice de la relation de service rémunérée. Ceci au plus tard lorsqu'il a eu connaissance du legs prévu ou lorsque la testatrice lui a versé 200’000 CHF, montant qu'il a ensuite remboursé suite à une plainte. Par ce manque d'information, l'infirmier a utilisé l'idée fausse de la testatrice et a influencé psychologiquement la testatrice pour s'enrichir. Il serait resté inactif alors qu'il aurait pu et dû agir. Il aurait agi de manière planifiée. Le dol au sens de la loi doit donc être admis dans le cas présent.

Comme l'écrit encore le Tribunal fédéral, il faut partir du principe, selon l'expérience générale de la vie, que la testatrice n'aurait pas favorisé le requérant s'il l'avait correctement informée qu'il s'agissait avant tout d'une relation d'assistance rémunérée et non d'une relation amicale.

Le Tribunal fédéral confirme l'indignité d’être hériter de l'infirmier et met à sa charge les frais judiciaires de plus de 10’000 CHF.

Mis à jour le 30 mai 2024