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Un paysan peut-il tenir un élevage de porcs à côté d’une zone d'habitation ?
Selon l'ancienne législation, un agriculteur était tenu de rénover son étable dès lors que celle-ci n'était plus conforme à la législation en matière de protection de l'environnement.
Si une installation ne répond plus aux prescriptions du droit de l'environnement, la propriétaire doit l'assainir. L'autorité compétente rend les décisions nécessaires et fixe le délai d'assainissement. Une nouvelle construction de remplacement dans la zone agricole est en principe autorisée, pour autant qu'il s'agisse d'un soi-disant développement interne. Le propriétaire doit toutefois limiter les émissions dans la mesure où cela est techniquement et opérationnellement possible et économiquement supportable.
Alors que depuis le 1er janvier 2026, l'autorité compétente doit accorder à un agriculteur des dérogations en matière de protection de l'environnement « pour autant que les intérêts de l’agriculture l’emportent sur l’intérêt au respect de la distance minimale de protection contre les odeurs ou des dispositions relatives à la protection contre le bruit », ce n'était pas le cas sous l'ancien droit de l'aménagement du territoire. C'est pourquoi, dans deux arrêts rendus le 8 juillet 2019, le Tribunal fédéral n'a pas prolongé le délai de mise hors service d'une porcherie existante non conforme à la législation sur la protection de l'environnement et n'a pas autorisé la construction d'un bâtiment de remplacement trop proche d'une zone résidentielle. (Voir aussi : «7 réponses sur la révision du droit de l'aménagement du territoire»)
Un agriculteur doit fermer son exploitation et ne peut pas reconstruire
Une porcherie ne répond plus aux normes environnementales. Le paysan dépose donc une demande de permis de construire pour une nouvelle construction. Après avoir accordé le permis de construire, la commune le refuse après une procédure de recours, car la nouvelle construction prévue ne respecte pas la distance minimale requise par l'aménagement du territoire. Pour la porcherie existante, le département cantonal compétent fixe en 2012 un délai d'assainissement qu'il redéfinit plusieurs fois pendant 5 ans. Le tribunal cantonal rejette aussi bien le recours contre le permis de construire non accordé que celui contre l'ordre de désaffectation. Le Tribunal fédéral soutient les deux décisions.
Porcherie à assainir au centre du village
Le Tribunal fédéral suit l'avis de la commune selon lequel le recourant n'a pas le droit « de continuer à exploiter l'installation qui se trouve au milieu d'une zone densément peuplée (centre du village), qui a besoin d'être assainie et qui enfreint incontestablement les dispositions pertinentes du droit de l'environnement, jusqu'à ce qu'il ait trouvé lui-même une solution appropriée au problème ».
Le Tribunal fédéral oblige l'agriculteur à fermer la porcherie existante dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral. Il doit en outre prendre en charge les frais de justice à hauteur de 4’000 CHF.
Une distance minimale s'applique à la nouvelle porcherie
La nouvelle construction de remplacement en question est un développement interne en principe autorisée dans la zone agricole. L'agriculteur doit équiper et exploiter la nouvelle construction de remplacement de manière à respecter les limitations préventives des émissions de l'ordonnance sur la protection de l'air. Dans le cas d'une porcherie, il doit respecter les distances minimales requises par les règles reconnues en matière de détention d'animaux. Dans le cas présent, l'autorité compétente a calculé une distance minimale requise de 75 m, qui ne serait pas atteinte avec la nouvelle construction de remplacement. Pour le Tribunal fédéral, ce calcul est compréhensible, raison pour laquelle il soutient le rejet de la demande de permis de construire pour une nouvelle construction de remplacement.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et met ici également les frais de justice à la charge du requérant à hauteur de 4’000 CHF. En outre, il oblige le recourant à prendre en charge les indemnités de partie d'un montant de 4’000 CHF également.
Mis à jour le 1er janvier 2026