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Les arbres du voisin sont gênants – comment obtenir gain de cause devant les tribunaux ?
Pour obtenir gain de cause contre l'ombre projetée, il faut prouver devant le tribunal quand et comment les plantes du voisin endommagent la propre propriété.
Si une propriétaire foncière outrepasse son droit de propriété, la voisine lésée a le droit de se défendre. Des critères objectifs permettent de déterminer si la propriétaire foncière reste dans les limites de ce qui est admissible. L'évaluation des nuisances de voisinage doit tenir compte de d’après l’usage local, la situation et la nature des immeubles. Les intérêts individuels concrets doivent également être pris en considération. La voisine lésée doit prouver concrètement quand et comment la propriétaire foncière outrepasse son droit de propriété. Si elle se contente de faire des déclarations générales dans sa requête, l'autorité compétente n'a aucune base pour vérifier ses allégations au moyen d'une instruction. C'est ce qu'a décidé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 17 décembre 2025.
Une copropriétaire d’étages s'oppose à la présence d'arbres
Lors de l'assemblée des copropriétaires, les propriétaires d'un logement demandent entre autres l'élagage et l'abattage de certains arbres dans le jardin. Ils font valoir que le propriétaire de l'autre appartement outrepasse son droit exclusif sur le jardin avec ces arbres. N'obtenant pas gain de cause, ils s'adressent au tribunal de district compétent. Celui-ci rejette la plainte. Les plaignants font appel de la décision devant la cour d'appel cantonale, qui rejette également leur recours. Les deux copropriétaires déboutés saisissent alors le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile.
Description concrète du dommage causé par les arbres obligatoire
Si quelqu'un se sent gêné par les arbres situés sur le terrain voisin, il doit décrire concrètement en quoi le voisin outrepasse son droit de propriété. Selon le Tribunal fédéral, des reproches vagues et généraux concernant l'ombre projetée, la formation de mousse, l'obstruction de la gouttière par des parties de plantes, l'enracinement, la hauteur des arbres et la vue dégagée ne suffisent pas. Il en va de même pour le reproche selon lequel un sapin de 20 mètres de haut projetterait déjà de l'ombre sur le logement concerné à midi. Selon le Tribunal fédéral, ces informations ne sont pas suffisamment concrètes pour que l'autorité compétente puisse les vérifier au moyen d'une instruction. Les explications des copropriétaires plaignants ne contiennent notamment aucune information sur les heures et les mois concernés ni sur l'étendue exacte de la nuisance. Le Tribunal fédéral rappelle que la procédure probatoire n'a pas pour but de fournir aux parties les éléments nécessaires pour étayer leurs allégations.
Le sapin rouge peut rester dans le « jardin d'agrément »
Le règlement de copropriété stipule que le jardin faisant l'objet d'un droit spécial est un « jardin d'agrément ». Alors que les recourants font valoir qu'aucun sapin rouge ne devrait donc être planté dans le jardin, le Tribunal fédéral soutient les arguments des instances précédentes. Celles-ci ont correctement considéré, en se référant à l'usage linguistique courant, qu'un jardin d'agrément se caractérise par l'absence de plantes utiles et que le sapin rouge n'en est pas une.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Il n'accorde aucun dépens, mais impose aux recourants les frais judiciaires de CHF 5’000.