Santé

La clinique peut-elle refuser un patient envoyé par l'APEA ?

Un hôpital figurant sur la liste doit admettre un patient qui lui est attribué, pour autant que son traitement fasse partie du mandat de prestations.

L'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement à des fins d'assistance ainsi que pour libérer la personne placée. Un hôpital figurant sur la liste qui se voit attribuer un patient dans le cadre de son mandat de prestations n'est pas habilité à former un recours en matière civile, car il n'a pas d'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision d'attribution. C'est ce qu'a décidé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 18 décembre 2025.

La psychiatrie n'accepte pas l'attribution par l'APEA

Un homme atteint d'autisme sévère vit dans un foyer depuis l'âge de 8 ans. Lorsque l'homme atteint l'âge de la majorité, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) ordonne son placement à des fins d'assistance et l'admet à la Psychiatrie Baselland (PBL). Après que l’APEA a rejeté la demande de la PBL de libérer l'homme dans un établissement approprié, la PBL a déposé sans succès un recours auprès du tribunal cantonal. La KESB a alors prolongé le placement à des fins d'assistance, ce qui a conduit la PBL à déposer à nouveau un recours sans succès auprès du tribunal cantonal. Finalement, la PBL a formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral. Elle y demande que l'homme soit transféré dans un établissement approprié. Si cela n'était pas possible, le placement à des fins d'assistance serait annulé.

L'hôpital de liste doit remplir son mandat de prestations

La PBL fait valoir qu'elle est habilitée à former recours, car le placement à des fins d'assistance la concerne directement. Elle a déjà engagé des dépenses à hauteur de 50’000 francs pour du personnel externe au cours du premier mois du placement, car elle n'était pas en mesure de satisfaire les besoins essentiels de l'homme. Le Tribunal fédéral rejette cet argument, car en vertu du droit cantonal, la PBL n'a pas à supporter elle-même ces coûts et n'est donc pas concernée.

La PBL estime en outre que l'homme occupe une place dans un service psychiatrique qui est ainsi refusée à un patient nécessitant un traitement. Selon le Tribunal fédéral, cela n'a aucune importance en l'espèce, car les intérêts éventuels d'autres patients hypothétiques ne peuvent justifier un droit de recours de la PBL.

Enfin, la PBL fait valoir qu'on ne peut raisonnablement attendre d'elle qu'elle accueille, dans le cadre d'un placement à des fins d'assistance, des personnes dont le traitement et la prise en charge dépassent ses possibilités et ses compétences. Le Tribunal fédéral rappelle toutefois à la PBL que, selon la liste cantonale des hôpitaux, elle a un mandat de prestations illimité dans tous les groupes de prestations des soins psychiatriques de base. La PBL n'a donc aucun intérêt légitime à ne pas accueillir cet homme.

Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours de la PBL, ne prélève pas de frais judiciaires et n'accorde aucun dépens.


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