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La pornographie enfantine générée artificiellement est-elle interdite ?
La pornographie enfantine générée virtuellement est également interdite lorsque l'actrice majeure a été rajeunie numériquement.
La « pornographie fictive » désigne des contenus pornographiques mettant en scène des personnes effectivement majeures, mais qui apparaissent comme mineures à l'observateur (objectif), par exemple grâce à l'utilisation de filtres techniques. La pornographie fictive est une pornographie interdite, comme l'a décidé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 20 novembre 2025.
Un homme diffuse du porno avec une actrice rajeunie techniquement pour apparaître mineure
Un homme diffuse sur Instagram une vidéo pornographique mettant en scène une actrice majeure, mais tellement rajeunie à l'aide d'un filtre technique qu'elle semble prépubère. Le tribunal de district compétent le déclare coupable, entre autres, de pornographie et le condamne à une peine pécuniaire avec sursis de 120 jours-amende. L'homme fait appel de ce jugement devant la cour suprême cantonale, mais en vain. Devant le Tribunal fédéral, l'homme demande, dans le cadre d'un recours en matière pénale, son acquittement, une réparation morale et l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite.
Le rajeunissement technique d'une actrice porno peut être interdit
Depuis 2014, la représentation virtuelle de pornographie enfantine est expressément considérée comme de la pornographie punissable. Ainsi, non seulement la représentation réelle, mais aussi la représentation fictive d'actes sexuels avec des mineurs est punissable. Comme le précise le Tribunal fédéral, la représentation de personnes techniquement rajeunies pour apparaître comme mineures, mais qui sont en réalité majeures, relève également de cette représentation fictive d'actes sexuels avec des mineurs. Dans les documents relatifs à la révision de la loi à l'époque, il n'était question que de bandes dessinées, peintures et mondes parallèles virtuels uniquement parce que les filtres techniques actuels n'existaient pas encore à l'époque.
La pornographie dure est interdite, entre autres, parce qu'elle peut inciter le spectateur à imiter les actes représentés. Ce risque existe indépendamment du fait que les acteurs soient réellement mineurs ou qu'ils semblent mineurs grâce à des mesures techniques. En outre, dans le cas de représentations filtrées, les autorités de poursuite pénale ne peuvent pas déterminer facilement si celles-ci sont réelles ou si elles ont un caractère purement virtuel. Ainsi, selon le Tribunal fédéral, la pornographie enfantine non réelle est également punissable, car sinon, la pornographie enfantine réelle risquerait de rester impunie.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et accepte partiellement la demande d'assistance judiciaire gratuite. Il condamne le recourant à payer les frais judiciaires d'un montant de 600 francs, mais indemnise son avocat à hauteur de 1’500 francs sur la caisse du Tribunal fédéral.