Famiglia
En tant que bénéficiaire de l'AI, dois-je financer mon concubin ?

L'autorité peut déduire une contribution au concubinage de l'aide sociale, même si cela porte atteinte au minimum vital prévu par le droit des assurances sociales.
Les couples vivant en concubinage n'ont pas d'obligation légale de s'entraider. Les cantons peuvent toutefois appliquer les directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) et déduire une contribution au concubinage du montant de l'aide sociale lorsqu'ils estiment que la personne bénéficiaire vit dans une relation de concubinage stable. Cela découle d'une part de la responsabilité individuelle et sociale inscrite dans la Constitution et, d'autre part, du principe de l'égalité devant la loi, comme l'a jugé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 8 juillet 2025.
Les autorités sociales déduisent la contribution au concubinage de l'aide sociale
Un couple vivant en concubinage a deux enfants communs. La partenaire perçoit une rente de l'assurance-invalidité (AI), des rentes AI pour enfants et des prestations complémentaires. Le partenaire bénéficie de l'aide sociale. L'autorité sociale compétente tient compte d'une contribution au concubinage de la partenaire à hauteur de 861,85 francs et accorde une aide sociale de 975,50 francs. Le conseil de district confirme pour l'essentiel la décision, à la suite de quoi le bénéficiaire de l'aide sociale forme un recours devant le tribunal administratif cantonal. Celui-ci ordonne à l'autorité sociale de verser l'aide sociale sans déduire la contribution au concubinage, mais rejette finalement le recours. Le bénéficiaire de l'aide sociale forme alors un recours de droit public devant le Tribunal fédéral.
La loi sur l'aide sociale peut se référer aux directives de la CSIAS
La loi cantonale applicable en matière d'aide sociale ne régit pas expressément la contribution au concubinage. Pour le calcul de l'aide sociale, elle renvoie aux directives de la CSIAS. Celles-ci autorisent l'autorité compétente à prendre en compte, en cas de concubinage stable, le revenu et la fortune de la personne non soutenue pour le calcul de l'aide sociale. Ce renvoi est admissible selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral.
Les couples vivant en concubinage ont également des obligations d'assistance
Le recourant fait valoir que le concubinage n'implique ni une obligation réciproque et juridiquement contraignante d'assistance et de soutien, ni une couverture sociale des partenaires. Cependant, selon le Tribunal fédéral, le principe de l'égalité devant la loi exige de prendre en compte les ressources propres du partenaire concubin stable, faute de quoi un couple concubin bénéficierait d'un avantage injustifié par rapport à un couple marié. La concubine qui ne bénéficie pas de l'aide sociale a néanmoins un avantage par rapport à une épouse, dans la mesure où elle peut disposer d'un budget SKOS élargi qui tient compte, entre autres, des pensions alimentaires, des impôts ou du remboursement des dettes. (Cf. aussi : « Existe-t-il un partage de la caisse de pension après la dissolution du concubinage ? » et « Ai-je droit à la PC si mon mari a gaspillé de l'argent avant le mariage ? »)
La contribution au concubinage peut porter atteinte au minimum vital
Dans le cas présent, la prise en compte de la contribution au concubinage empiète sur le minimum vital au sens du droit des assurances sociales de la concubine qui ne bénéficie pas de l'aide sociale. La prise en compte de la totalité de l'excédent de revenu empêche la concubine d'épargner pour sa vieillesse et de disposer d'une marge de manœuvre pour ses dépenses quotidiennes.
Les prestations complémentaires visent à garantir le minimum vital de la personne assurée, mais elles ne constituent pas une aide sociale. Ce minimum vital prévu par le droit des assurances sociales est donc supérieur au minimum vital absolu, au minimum d'aide sociale concrétisé dans les directives de la CSIAS et au minimum vital prévu par le droit des poursuites. Les cantons peuvent tenir compte du revenu provenant des prestations complémentaires lorsqu'ils fixent le montant de l'aide sociale. Selon le Tribunal fédéral, cela est admissible car chaque personne est responsable de son propre sort et que, sinon, les bénéficiaires de prestations complémentaires seraient nettement mieux lotis que les salariés concernés. (Cf. aussi : « Est-ce que je reçois de l’aide sociale alors que je pourrais toucher des allocations de la caisse de pension ? »)
Le Tribunal fédéral rejette le recours, accorde l'assistance judiciaire gratuite au recourant et indemnise son représentant légal à hauteur de 3’000 francs. Il condamne en outre le recourant à payer les frais judiciaires de 500 francs, que le Tribunal fédéral prélève toutefois à titre provisoire sur la caisse du Tribunal fédéral.