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7 réponses sur le droit d'accès au registre des poursuites

Une personne poursuivie a désormais la possibilité d'exiger, à certaines conditions, que des tiers n'aient pas accès à sa poursuite. Par décision du 16 décembre 2016, l'Assemblée fédérale a adapté la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite et le Conseil fédéral a fixé l'entrée en vigueur de la modification au 1er janvier 2019.

Comment puis-je empêcher des tiers de voir ma poursuite ?

La personne poursuivie doit déposer auprès de l'office des poursuites une « demande de non-divulgation d'une poursuite à des tiers ». Cette demande ne garantit toutefois pas que l'office des poursuites ne divulguera pas la poursuite à des tiers. Il faut au contraire que les conditions légales soient remplies et que l'office des poursuites approuve la demande. (Cf. aussi : « Quand l'office ne communique-t-il pas une poursuite à des tiers ? »)

Quand dois-je déposer ma demande ?

Au plus tôt trois mois après la notification du commandement de payer, la personne poursuivie peut demander à l'office des poursuites, par courrier, de ne plus donner connaissance de la poursuite à des tiers. Si la personne poursuivie dépose sa requête plus de deux jours avant l'expiration du délai, l'office des poursuites peut rejeter la demande.

Où dois-je déposer ma demande ?

La personne poursuivie doit déposer sa demande auprès de l'office des poursuites auprès duquel le créancier a introduit la poursuite. Si la personne poursuivie a déposé sa demande auprès du mauvais office, celui-ci doit transmettre la demande au bon office.

La demande est-elle gratuite ?

Non, l'office des poursuites facture un forfait de 40 CHF pour la demande. Cet émolument couvre toutes les étapes suivantes de la procédure et tous les frais. L'émolument est dû indépendamment du fait que l'office des poursuites accepte ou rejette la demande.

Le créancier peut-il insister pour que la poursuite lui soit communiquée ?

Si le créancier n'est pas d'accord avec le droit de regard supprimé pour les tiers, il doit apporter dans les 20 jours la preuve qu'il a fait engager en temps utile une procédure de levée de l'opposition.

Elle peut apporter cette preuve en présentant une attestation de dépôt postal ou de réception de la demande de levée de l'opposition. Selon les cantons, la présentation d'une facture peut également suffire.

La personne poursuivie peut en tout temps exiger que le créancier présente les preuves de sa créance à l'office des poursuites pour consultation.

L'office des poursuites m'informe-t-il de ce qui se passe après la demande ?

Oui. Si le créancier n'a pas apporté la preuve qu'il a fait engager la procédure de mainlevée de l'opposition, l'office des poursuites admet la requête et en informe la personne poursuivie.

Si le créancier a apporté la preuve, l'office des poursuites rejette la demande de la personne poursuivie au moyen d'une décision écrite. L'office des poursuites ne peut pas prélever d'émolument supplémentaire pour cette décision.

Le droit de regard limité s'applique-t-il également à l'auto-déclaration ?

Oui. Si l'office des poursuites a accepté la requête de non-communication et que la personne poursuivie demande un extrait standardisé de son propre registre des poursuites, la poursuite injustifiée ne doit pas non plus figurer sur cet extrait.

Mis à jour le 11 mai 2023