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Les réserves de cotisations d'employeur font-elles partie du partage de la prévoyance ?

Les réserves de cotisations d'employeur ne concernent pas les droits déjà acquis et n'entrent donc pas dans le partage de la prévoyance.

Une employeuse peut verser des contributions destinées aux réserves de cotisations d’employeur dans la caisse de pension. Elle verse ces réserves en plus de ses obligations légales, réglementaires ou contractuelles en imputation de son obligation future de cotiser. Dans une procédure de divorce, le tribunal compense les droits découlant de la prévoyance professionnelle. Il partage par moitié les indemnités de sortie acquises. Les réserves de cotisations d'employeur ne concernent toutefois pas des droits déjà acquis, mais des droits futurs. Le tribunal peut donc les prendre en compte dans le partage de la prévoyance. C'est ce qu'a décidé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 11 décembre 2019.

Mari et membre du conseil d'administration verse des réserves de cotisations d’employeur

Le mari est employé par une société anonyme, dont il est également actionnaire et membre du conseil d'administration. Il verse des réserves de cotisations d’employeur « non négligeables » à la caisse de pension.

Suite à sa plainte, le juge compétent prononce le divorce et ordonne à la caisse de pension du mari de verser 282’207 CHF sur le compte de libre passage de l'épouse et oblige le mari à verser une compensation de 321’478 CHF au titre du régime matrimonial. Les deux parties portent l'affaire devant la Cour suprême. Celle-ci adapte le montant à verser sur le compte de libre passage à 247’585,80 CHF et le montant à verser dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial à 346’363 CHF.

L'épouse dépose un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre ce jugement. Elle y demande que la caisse de pension fournisse des informations sur le montant des réserves de cotisations d'employeur versées et que le tribunal les intègre dans le partage de la prévoyance.

L'employeuse verse des réserves de cotisations sur imputation de l'obligation future de cotiser

Comme l'écrit le Tribunal fédéral, les réserves de cotisations d’employeur sont constituées à partir de fonds qu'un employeur verse à la caisse de pension en imputation de son obligation future de cotiser, au-delà de ses obligations légales, réglementaires et contractuelles. En cas de divorce, le tribunal compense toutefois, d'un point de vue temporel, les droits de prévoyance que les époux ont acquis entre la conclusion du mariage et l'introduction de la procédure de divorce. Quant aux réserves de cotisations d’employeur, elles ne concernent pas les droits acquis par le salarié jusqu'à cette date, que le tribunal compense lors du divorce.

Les réserves de cotisations d’employeur restent liées

L'employeuse n'a pas accès aux réserves de cotisations patronales déjà versées. Celles-ci sont dans le circuit de la prévoyance et donc liées (cf. aussi : « Puis-je encore verser de l'argent sur mon 3e pilier le 29 décembre ? »). La caisse de pension ne peut verser les réserves de l'employeuse aux bénéficiaires qu'en cas de liquidation, un versement à l'employeuse n'est pas du tout autorisé.

Pas de droit de l'épouse aux réserves de cotisations d’employeur

Comme le relève le Tribunal fédéral, les réserves de l'employeur ne font pas non plus partie des acquêts que le tribunal répartit dans la liquidation du régime matrimonial. Cela ne serait le cas que si l'époux s'était prévalu abusivement de l'indépendance juridique de la SA et avait versé les réserves pour réduire le droit de participation de l'épouse. Le Tribunal fédéral ne voit aucun indice en ce sens dans le cas présent.

Le Tribunal fédéral rejette le recours et met les frais judiciaires à la charge de l'épouse à hauteur de 3’000 CHF et l'oblige à verser un dépens de 3’500 CHF.

Mis à jour le 28 novembre 2024