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Puis-je encore verser de l'argent sur mon 3e pilier le 29 décembre ?

Une cotisation à la prévoyance professionnelle n'est déductible que si elle se trouve déjà sur le compte de prévoyance individuel pendant l'année fiscale en cours. La date du versement n'est pas déterminante. C'est ce qu'a décidé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 7 décembre 2022.

Les salariés et les indépendants peuvent déduire de leur revenu les cotisations versées au pilier 3A. Ceci pour autant que les cotisations servent « exclusivement et irrévocablement » à la prévoyance professionnelle. Ce n'est le cas que lorsqu'elles sont définitivement dans le circuit de la prévoyance. Cette condition n'est à son tour remplie que dans la mesure où la cotisation a été créditée sur le compte de prévoyance individuel.

Prélèvement du montant pour le pilier 3a : fin décembre

Le 29 décembre 2017, le contribuable transfère un montant de son compte postal vers son pilier 3a. En raison de jours fériés, l'argent est crédité sur le compte de prévoyance individuel le 3 janvier 2018.

La commission fiscale n'admet pas ce montant en déduction pour l'année fiscale 2017, alors que le tribunal administratif spécial considère que le versement a été effectué dans les temps. L'office cantonal des impôts s'y oppose devant le tribunal administratif cantonal, qui lui donne raison. En recourant en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, les époux n'obtiennent pas gain de cause et ne peuvent finalement pas faire valoir la déduction.

Seule la contribution irrévocable est déductible

Le Tribunal fédéral rappelle que le législateur n'autorise une déduction de la cotisation que « si elle n'est plus utilisée ou ne peut plus être utilisée à d'autres fins ». Ce n'est que dans ce cas que la cotisation sert à la prévoyance professionnelle. Le facteur décisif pour la déductibilité des cotisations est donc « l'entrée des fonds dans le circuit de la prévoyance ». Le fait que le prélèvement et l'afflux sur le compte de prévoyance soient automatisés ne suffit pas à le prouver.

Le montant doit être sur le compte de prévoyance individuel

Les recourants peuvent certes prouver devant le Tribunal fédéral que le paiement a été effectué sur le compte collectif de l'entreprise de prévoyance le 29 décembre 2017. Mais comme cette pièce justificative n'était pas encore disponible lors de la procédure préliminaire, elle est irrecevable et le Tribunal fédéral n'en parle plus. Mais de toute façon, cela n'est pas décisif, car un crédit sur le compte collectif ne suffit pas. Une déduction n'est possible que lorsque l'argent se trouve sur le compte de prévoyance individuel.

Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur la demande d'une expertise informatique qui devrait prouver l'irrévocabilité du versement en raison du flux de paiement automatique : « Pour l'évaluation pertinente en l'espèce, c'est la date de l'inscription au crédit de la solution de prévoyance (...) qui est déterminante et non la date du prélèvement ». (Cf. aussi : « Puis-je envoyer mes recherches d’emploi à l’ORP par email ? »)

Le Tribunal fédéral rejette le recours et met les frais de justice à la charge des plaignants à hauteur de 2’000 CHF.