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Un policier a-t-il le droit de transmettre les données du détenteur à une entreprise de sécurité ?

Même si l'intérêt du secret est faible, les données relatives aux détenteurs enregistrées dans le système d'information de la police sont soumises au secret de fonction.

Si un policier transmet des données issues du registre des propriétaires de véhicules de la police à un tiers privé, il viole le secret de fonction. Même si la personne accusée conteste la transmission des données devant le tribunal, celui-ci peut présumer d'une violation du secret de fonction par la personne accusée si celle-ci a consulté les données et que ses déclarations semblent globalement contradictoires. C'est ce qu'a établi le Tribunal fédéral dans son arrêt du 28 juillet 2025. (Cf. également le deuxième arrêt du Tribunal fédéral concernant la violation du secret de fonction par le deuxième policier)

Policier condamné pour avoir transmis des données relatives à un détenteur de véhicule

Le Ministère public condamne un policier pour violation multiple du secret de fonction. Il lui reproche d'avoir transmis à son ancien collègue des informations protégées provenant des systèmes d'information policiers MACS et INFOCAR. Le policier fait appel avec succès de la décision pénale devant le tribunal de district. Le Ministère public fait appel de l'acquittement devant la cour d'appel. Celle-ci condamne le policier à une peine pécuniaire avec sursis de 60 jours-amende à 220 francs et à une amende complémentaire de 3 000 francs. Le policier forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral et demande son acquittement.

La déclaration « secret » n'est pas obligatoire pour le secret de fonction

Commet une violation du secret de fonction toute personne qui « révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu’auxiliaire d’une autorité ou d’un fonctionnaire ». Selon la Cour suprême d'Argovie, il n'est pas essentiel que le fait en question ait été déclaré secret par l'autorité compétente. Le seul élément déterminant est que le fait ne soit ni public ni accessible à tous et que le détenteur du secret ait un intérêt légitime à le préserver. Même si l'intérêt à préserver la confidentialité des données relatives aux détenteurs peut être qualifié de plutôt faible dans ce cas-là, les données enregistrées dans les systèmes d'information de la police répondent à cette notion de secret. Le policier en était conscient.

Des indices à l'encontre du policier

Le policier estime que la décision du tribunal viole la présomption d'innocence. Il confirme avoir effectué les recherches dans le système, mais nie les avoir transmises à son ancien collègue.

Se référant à la décision de l'instance précédente, le Tribunal fédéral constate que l'ancien collègue de travail a notamment envoyé à l'agent de police accusé une liste contenant 15 numéros de châssis. L'agent de police accusé a consulté une partie de ces numéros dans le système d'information. Plus tard, l'ancien collègue de travail a transmis la liste à une société de sécurité. Selon le Tribunal fédéral, il est « hors de question » que l'ancien policier ait reçu les données d'un tiers inconnu. Le fait que le policier condamné en deuxième instance ait majoritairement refusé de témoigner lors de l'interrogatoire et invoqué des trous de mémoire, sans toutefois contester expressément la transmission des informations, plaide également contre l'innocence du policier.

Le Tribunal fédéral considère que l'appréciation des preuves par l'instance précédente est concluante et rejette le recours. Il condamne le recourant à payer les frais judiciaires d'un montant de 3’000 CHF.