Santé

Le hasard peut-il décider de l'expert médical ?

Oui, et c'est même parfois obligatoire.

Dans le droit des assurances sociales, le Conseil fédéral peut réglementer les critères d'attribution des expertises dans le cadre d’investigations médicales. Dans le droit des assurances privées, une expertise n'est de toute façon considérée que comme une allégation de partie.

L'importance du principe de hasard dans l'AI

La partie générale du droit des assurances sociales confère au Conseil fédéral la compétence de régler la procédure d'attribution des expertises demandées par un organisme d'assurance dans le cadre d'investigations médicales.

Pour l'assurance-invalidité, le Tribunal fédéral a constaté qu'en cas d'expertises multidisciplinaires, seule la démarche aléatoire dans la procédure d'attribution garantissait l'impartialité des experts. Par la suite, le Conseil fédéral a ancré le principe aléatoire dans l'ordonnance. Depuis le 1er janvier 2022, cette procédure d'attribution s'applique également aux expertises bidisciplinaires. Le Conseil fédéral veut ainsi exclure que des influences humaines, notamment, ne viennent perturber la répartition neutre des mandats quant aux résultats.

En revanche, dans le cas de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral a déclaré dans un arrêt de 2012 qu'il n'était pas clair si le correctif du principe aléatoire était nécessaire dans la procédure d’attribution.

Pas de réglementation des critères d'attribution dans le droit des assurances privées

Dans le droit des assurances privées, il n'existe pas de réglementation légale concernant les critères d'attribution des expertises médicales. Ainsi, une assurance privée d'indemnités journalières en cas de maladie peut décider librement si et à qui elle souhaite faire appel en tant qu'expert. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une expertise commandée par une assurance privée ne doit être considérée que comme une affirmation des parties, pas nécessairement objective, et non comme un moyen de preuve. Les critères d'attribution pour le choix de l'expert revêtent ainsi une importance moindre que dans le droit des assurances sociales. En effet, la partie adverse peut encore réfuter cette affirmation de partie devant le tribunal, pour autant qu'elle la conteste de manière établie.