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L’établissement de détention peut-il déduire les frais de santé de la rémunération ?

Les autorités de poursuite pénale peuvent déduire les frais de santé de la rémunération obtenue pendant la détention. Une base légale est nécessaire et la déduction doit être proportionnelle. C'est ce qu'a confirmé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 2 août 2022.

Pendant la détention, seule une partie de la rémunération de travail d'un détenu est à sa libre disposition. Elle doit notamment lui permettre de satisfaire ses besoins personnels courants. L'autre partie constitue une réserve pour la période suivant la libération. En outre, la personne condamnée participe aux frais de l'exécution, notamment par le biais de son travail.

Les cantons fixent le montant de la rétribution du travail et son utilisation par la personne détenue. Ils édictent en outre des prescriptions sur la participation aux frais des personnes condamnées. En se basant sur le « Concordat latin sur la détention pénale des adultes », le canton de Vaud stipule dans la loi que 65% de la rémunération du travail restent à la libre disposition du détenu et que 15% sont versés sur un compte bloqué et payés après la libération. L'établissement de détention peut retenir 20% de la rémunération du travail pour couvrir notamment les frais de santé du détenu.

Un détenu s'oppose à la déduction de ses frais de santé

A l'occasion de son transfert, l'établissement de détention déduit 20% de la rémunération d'un homme détenu pour les frais de santé. L'homme considère que cela est contraire au droit fédéral et fait recours. L'autorité d'exécution des peines rejette le recours, le tribunal cantonal prend la même décision. Le recours contre les décisions en matière pénale auprès du Tribunal fédéral n'aboutit pas non plus.

Les coûts de santé peuvent être des coûts d'exécution

L'établissement de détention fait participer la personne condamnée aux frais d'exécution en imputant la rémunération du travail sur ces derniers. Comme l'exécution des peines doit notamment garantir l'encadrement des détenus et donc une prise en charge médicale, le canton peut compter les frais de santé parmi les frais d'exécution et les facturer.

Le canton peut déduire les frais de santé de la rémunération du travail

Le canton verse aux détenus une contribution à la prime d'assurance maladie. Le reste, ainsi que la quote-part des prestations médicales reçues, doit être pris en charge par la personne détenue, conformément au concordat et à la législation vaudoise, à hauteur de 20% de la rémunération. C'est au canton de décider s'il veut déduire ces frais directement de la prestation de travail de la personne condamnée ou s'il veut les déduire ultérieurement de la rémunération. Ce qui est déterminant, c'est que la personne puisse satisfaire ses besoins personnels avec le montant restant et qu'elle dispose de réserves pour après sa libération.

Comme cela est garanti dans le cas concret, le Tribunal fédéral rejette le recours, accorde l'assistance judiciaire gratuite et indemnise l'avocate d'office à hauteur de 3’000 CHF prélevés sur la caisse du Tribunal fédéral.

Cf. aussi : « Le travail en détention donne-t-il droit à des indemnités de chômage ? »