En chemin

La loi sur la circulation routière s'applique-t-elle aussi lors de courses cyclistes ?

Dans la mesure où la police a exclu l'applicabilité de la LCR, l'obligation de faire preuve d'égards particuliers ne s'applique pas aux manœuvres de dépassement.

La loi sur la circulation routière (LCR) stipule qu'un usager de la route doit « avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route » lors d'un dépassement. Si la police a exclu l'applicabilité de la LCR dans l'autorisation pour une course cycliste, ce devoir de prudence ne s'applique ni directement ni par analogie, comme le confirme le Tribunal fédéral dans son arrêt du 28 janvier 2019. (Cf. toutefois : « A quelle vitesse puis-je sortir de mon allée ? »)

Un coureur cycliste meurt après une manœuvre de dépassement

La police cantonale compétente autorise une course cycliste en tant que manifestation sportive et exclut l'applicabilité de la loi sur la circulation routière pour les routes spécialement fermées et sécurisées. Enfin, lors de cette course cycliste, un coureur dépasse un autre coureur dans une descente alors qu'il roule à 70 km/h. Il entre en collision avec ce dernier, ce qui provoque sa chute ainsi que celle d'autres coureurs. L'un des coureurs tombés décède suite à un traumatisme crânien. Le tribunal de district condamne le conducteur qui avait dépassé pour homicide par négligence ainsi que pour lésions corporelles multiples par négligence. La Cour suprême cantonale l'acquitte, suite à quoi la communauté des héritiers du conducteur mortellement accidenté, les conducteurs blessés ainsi que le Ministère public central déposent des recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.

Même les coureurs cyclistes ne peuvent pas prendre n'importe quel risque

Seules les personnes qui ont violé un devoir de diligence peuvent se rendre coupables de lésions corporelles ou d'homicide par négligence. Le degré de diligence prescrit s'oriente sur les prescriptions de comportement visant à la prévention des accidents et à la sécurité. Comme le précise le Tribunal fédéral, l'objectif ne peut toutefois pas être de garantir une absence totale de danger. Après examen des faits constatés en première instance, le cycliste incriminé n'a pas violé son devoir de prudence ou créé un risque qui ne pouvait plus être calculé. Il n'a notamment pas eu un comportement agressif ni aveuglément dangereux.

La règle des égards particuliers ne s'applique pas aux courses cyclistes

Lors d'une course cycliste publique, la police peut exclure l'applicabilité de la LCR, ce qu'elle a fait dans le cas présent. Les autorités peuvent néanmoins appliquer la LCR par analogie. Mais le Tribunal fédéral refuse notamment d'appliquer par analogie le principe d'égard ancré dans la LCR lors de manœuvres de dépassement dans les courses cyclistes. Selon le Tribunal fédéral, il n'est pas adapté aux conditions du cyclisme de compétition d'attendre d'un participant à une course cycliste, dans le cadre d'une manœuvre de dépassement, les mêmes égards particuliers que ceux d'un usager de la route régulier.

Le Tribunal fédéral rejette les recours et met à la charge de la communauté héréditaire et des conducteurs blessés, solidairement responsables, des frais judiciaires de CHF 3’000 chacun.

Mis à jour le 13 juin 2024