Travailler

Le certificat de travail doit-il mentionner la satisfaction de l'employeuse ?

L'employeuse doit inclure une appréciation générale dans le certificat de travail. Si elle a licencié l'employé en raison d'un manque de performance, elle ne doit et ne peut toutefois pas écrire que celui-ci a effectué les travaux « à son entière satisfaction ». C'est ce qu'a confirmé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 13 janvier 2023.

Un certificat de travail doit favoriser l'avancement économique du travailleur et doit être formulé de manière bienveillante. En même temps, le certificat de travail doit être vrai et permettre à une employeuse potentielle de se faire une idée du candidat. En cas de conflit, le principe de la vérité prime sur celui de la bienveillance.

Un employé demande une amélioration de son certificat de travail après son licenciement

L'employeuse de droit public licencie la laborantine en chimie après huit ans de service, parce que cette dernière n'a pas respecté à plusieurs reprises les procédures de travail prescrites et a travaillé de manière inefficace. Elle établit un certificat de travail. L'employée fait recours contre le licenciement et le certificat de travail d'abord auprès du conseil de district, puis auprès du tribunal administratif cantonal et enfin par un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Elle demande notamment que l'employeuse remplace la phrase « Elle a exécuté les travaux qui lui ont été confiés à notre satisfaction » du certificat de travail par la formule « Elle a exécuté les travaux qui lui ont été confiés à notre entière satisfaction ». Le Tribunal fédéral rejette le recours.

Le certificat de travail doit refléter des défauts de performance pertinents

Comme l'écrit le Tribunal fédéral, le fait que le certificat de travail mentionne que l'employée a effectué les travaux qui lui ont été confiés « à notre satisfaction » ou « à notre entière satisfaction » est important pour la progression économique. Dans le cas présent, il existe toutefois des motifs de licenciement objectivement suffisants et le Tribunal fédéral considère le licenciement comme légal. Le certificat de travail reflète dans l'appréciation globale les défauts de performance pertinents et est donc également conforme au droit.

Le Tribunal fédéral rejette le recours et oblige la plaignante à prendre en charge les frais de justice à hauteur de 1’000 CHF.