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Les chauffeurs Uber exercent-ils une activité indépendante ?

Les collaborateurs du service de transport Uber travaillent dans une position subordonnée et sont donc salariés, comme le Tribunal fédéral l'a décidé le 30 mai 2022.

Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral affirme qu'une caractéristique déterminante de l'activité salariée est le fait que le collaborateur soit soumis à des directives et dépende de l'entreprise pour l'organisation de son travail. Dans le cas d'une telle position subordonnée, il s'agit, indépendamment de la dénomination de l'accord en question, d'un contrat de travail individuel selon le CO, qui protège l'employé en matière de droit du travail et d'assurances sociales.

Un chauffeur Uber se défend contre un licenciement

Uber recherche ses chauffeurs via des bourses d'emploi. Les personnes intéressées doivent accepter les conditions générales imposées par Uber pour pouvoir utiliser l'application Uber et proposer des trajets. L'entreprise impose des règles concernant la tenue vestimentaire et l'état du véhicule, définit les itinéraires autorisés et fixe les prix des courses, sur lesquelles Uber prélève une commission. Uber n'impose pas d'horaires de travail, mais peut désactiver l'accès à l'application, par exemple si le chauffeur refuse trop de demandes de trajets. Uber peut également bloquer le chauffeur si les passagers lui donnent des mauvaises évaluations.

Lorsque Uber bloque l'accès à l'application pour un chauffeur, celui-ci s'annonce à l'organe de contrôle cantonal pour la lutte contre le travail au noir. Par la suite, l'office cantonal du travail constate qu’Uber viole notamment les dispositions du droit des assurances sociales et du droit du travail. Le tribunal administratif cantonal rejette le recours d’Uber contre cette décision et confirme que les accords entre Uber et les chauffeurs sont des contrats de travail au sens du CO et que l'entreprise doit en conséquence remplir ses obligations d'employeuse. Uber dépose sans succès un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.

Seules les personnes qui travaillent effectivement à leur compte sont considérées comme des travailleurs indépendants.

Le Tribunal fédéral rappelle la jurisprudence constante selon laquelle ce sont les conditions réelles qui sont déterminantes pour la qualification de la relation de travail et non pas, par exemple, la désignation de la convention ou le fait que l'entreprise n'ait pas annoncé les chauffeurs à la caisse de compensation en connaissance de cause.

Le fait que les chauffeurs n'aient pas d'horaires de travail fixes et qu'ils puissent exercer d'autres activités en plus de leurs courses pour Uber ne sont que des indices d'une activité indépendante. Le fait qu'il n'y ait pas de véritable procédure de sélection dans le cas présent n'est pas pertinent, car les clients peuvent en fait sélectionner les chauffeurs par leurs évaluations. Dans l'ensemble, Uber indique de manière très détaillée comment les chauffeurs doivent effectuer leur travail : Uber impose des règles vestimentaires, pose des exigences quant à l'état du véhicule, définit les itinéraires ainsi que le prix de la course. La géolocalisation permanente via l'application permet en outre de surveiller sans faille les activités des chauffeurs. Les chauffeurs Uber se trouvent ainsi dans un rapport de subordination clair et peuvent être qualifiés de dépendants.

Le Tribunal fédéral rejette le recours d’Uber et met les frais de justice à la charge de l'entreprise à hauteur de 5‘000 CHF.