Consommation & Internet

Puis-je donner publiquement une mauvaise note à un cabinet d'avocats ?

Seul celui qui porte intentionnellement atteinte à l'honneur d'une personne est punissable. Le critique a le droit d'assortir la suppression de l'évaluation de conditions.

Une mauvaise critique sur internet peut constituer un délit de diffamation. Le tribunal doit toutefois prouver l'intention de l'auteur de la critique d'avoir sciemment voulu porter atteinte à l'honneur de la personne concernée. (Cf. aussi : « Une entreprise peut-elle supprimer des commentaires sur son site de médias sociaux ? »)

Menacer de publier une mauvaise critique sur internet peut constituer une contrainte punissable. Si la personne a déjà publié l'évaluation et qu'elle lie des conditions à la suppression, il ne s'agit toutefois pas d'une contrainte. En effet, la suppression annoncée conduirait à une amélioration et non à une détérioration de la situation du cabinet. C'est ce qu'a confirmé le Tribunal fédéral dans sa décision du 11 janvier 2022.

Mauvaise critique après un délai de recours manqué

Un avocat ne respecte pas un délai de recours. Sa cliente rédige alors une critique négative sur le site internet du cabinet d'avocats. Elle y qualifie le chef en personne d'incompétent parce qu'il a manqué une date d'appel et met en garde contre le cabinet. De plus, elle informe un avocat et associé du nom du cabinet, non impliqué dans le litige initial, qu'elle est prête à discuter de la suppression de la critique « gênante » en cas de remboursement des honoraires.

Cet avocat dépose une plainte pénale contre la femme pour diffamation, chantage, contrainte et autres délits. Le tribunal de district acquitte la femme. Sur appel de l'avocat, le tribunal cantonal condamne en revanche la femme pour diffamation et tentative de contrainte. La femme saisit alors le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale.

La diffamation n'est punissable que si elle est intentionnelle

L'instance inférieure considère que les éléments constitutifs de la diffamation sont réunis, parce qu'un lecteur moyen impartial déduirait du « chef » qu'il s'agit du partenaire qui a donné son nom. Comme l'explique le Tribunal fédéral, la femme ne connaissait pas du tout l'avocat partenaire au moment de la mauvaise évaluation. Elle ne devait pas partir du principe que cet homonyme, avec lequel elle n'avait jamais eu de contact et dont la fonction lui était totalement inconnue, pouvait être personnellement touché dans son honneur par ses reproches adressés au « chef ».

Seule une personne agissant intentionnellement est punissable de diffamation. Comme la cliente n'a jamais eu affaire à l'avocat et que son évaluation se rapportait clairement à la conduite de la procédure, elle ne peut toutefois pas avoir agi intentionnellement selon le Tribunal fédéral.

Pas de contrainte si une mauvaise critique a déjà été écrite

Enfin, le Tribunal fédéral acquitte également la femme de l'accusation de tentative de contrainte. La contrainte n'est punissable que lorsqu'une personne menace une autre de lui porter préjudice. Toutefois, la femme a d'abord écrit la mauvaise critique et a ensuite proposé de résoudre le conflit. Le fait de ne pas supprimer la critique ne constitue toutefois pas un préjudice sérieux au sens de l'article pénal sur la contrainte, puisque le préjudice existe déjà.

L'avocat doit prendre en charge les frais judiciaires de 1’500 CHF et verser à la femme un dépens de 1’500 CHF.

Mis à jour le 16 janvier 2025