Famille
7 réponses sur le nouveau droit des successions
Le nouveau droit successoral donne plus de liberté à la testatrice. Elle doit toutefois agir elle-même, car la succession légale reste inchangée.
Le Conseil fédéral a fixé l'entrée en vigueur du nouveau droit successoral au 1er janvier 2023. C'est la date du décès de la défunte qui détermine si c'est l'ancien ou le nouveau droit des successions qui s'applique. Si la date du décès est antérieure au 1er janvier 2023, l'ancien droit des successions s'applique. A partir de la date du décès, soit le 1er janvier 2023, c'est le nouveau droit des successions qui s'applique.
Afin d'éviter toute ambiguïté, la testatrice devrait tout de même vérifier les éventuelles dispositions pour cause de mort rédigées avant le 1er janvier 2023.
1. De combien mes enfants héritent-ils ?
Les enfants d'une personne mariée ou vivant en partenariat enregistré héritent de la moitié de la succession, sauf si la testatrice en dispose autrement. Le nouveau droit successoral ne modifie en rien cette succession légale.
Comme auparavant, les enfants peuvent se faire attribuer la part réservataire. Celle-ci ne représente désormais plus que la moitié de la part successorale légale, soit un quart de la succession. Sous l'ancien droit successoral, la part réservataire était légèrement plus élevée, avec trois huitièmes.
Selon le message du Conseil fédéral, la nouvelle réglementation doit notamment servir au partenaire survivant « qui aurait besoin de la succession pour assurer son existence ». Dans la plupart des cas, les descendants héritent en outre « à un moment où ils ont déjà construit leur propre existence économique ».
Attention : le moment du décès est certes déterminant pour savoir quel droit successoral s'applique. Toutefois, si la testatrice a attribué la part réservataire à ses descendants dans un testament rédigée avant le 1er janvier 2023, il peut être utile d'apporter des précisions. Par exemple, si la testatrice entendait la part réservataire selon l'ancien ou le nouveau droit.
2. De combien mon conjoint hérite-t-il ?
Pour les conjoints, rien ne change non plus dans la succession légale. Si le conjoint survivant partage la succession avec les descendants de la défunte, il hérite de la moitié de la succession. Si la défunte n’a pas de descendants, mais des parents ou des frères et sœurs survivants, la part successorale légale de votre conjoint s'élève à ¾. Si la défunte a n'pas d'autres héritiers légaux, le conjoint hérite de tout.
Contrairement à celle des descendants, la protection de la part réservataire du conjoint reste également inchangée : le conjoint survivant hérite d'au moins la moitié de la part successorale légale. Si la défunte a des descendants, il hérite d'au moins 1/4. Si elle n’a pas de descendants, mais encore des parents, le conjoint hérite d'au moins 3/8. Enfin, si elle n'a ni descendants ni parents survivants, le conjoint hérite d'au moins la moitié.
En cas de descendants communs, la testatrice peut, comme le prévoyait déjà l'ancienne législation, attribuer à son conjoint l'usufruit de la totalité de la part successorale revenant aux descendants. Avec la nouvelle réglementation relative à la part réservataire des descendants, la testatrice peut désormais attribuer à son conjoint la moitié en propriété et l'autre moitié en usufruit. Sous l'ancien droit, la testatrice pouvait attribuer à son conjoint ¼ en propriété et ¾ en usufruit.
Les mêmes règles que pour le conjoint s'appliquent au partenaire enregistré. Cela concerne également l'usufruit, dans la mesure où il existe des descendants communs issus de l'adoption de l'enfant du conjoint.
(Cf. aussi : « 7 Réponses à la nouvelle loi sur les prestations complémentaires »)
3. Puis-je déshériter mon futur ex-mari ?
Oui. Désormais, la protection de la réserve héréditaire est supprimée pendant la procédure de divorce et non plus seulement à la fin de celle-ci, lorsqu'elle est définitive. Les dispositions s'appliquent par analogie en cas de dissolution d'un partenariat enregistré.
En cas de procédure de divorce sur requête commune ou si la défunte vit séparée de son mari depuis au moins deux ans, celui-ci n'a pas droit à la réserve héréditaire en cas de décès de la défunte. De même, le mari n'a aucun droit découlant d'un testament ou d'un pacte successoral si la défunte a pris cette disposition à cause de mort avant l'introduction de la procédure de divorce sur requête commune.
Des accords divergents entre la défunte et i son mari ou une disposition divergente en faveur du conjoint survivant restent possibles. Il en va de même, par analogie, si la défunte vivait en partenariat enregistré.
Attention : Même sous le nouveau droit successoral, le droit légal à l'héritage reste valable jusqu'au jugement de divorce définitif. Si la défunte souhaite empêcher son mari de toucher une part de l'héritage, elle doit le stipuler dans son testament ou dans un contrat successoral. Toutefois, tout comme la suppression de la protection de la part réservataire, cela n'est possible qu'en cas de divorce sur demande commune ou si les partenaires vivent séparés depuis déjà deux ans.
4. Mes parents sont-ils héritiers réservataires ?
Non. Alors que sous l'ancien droit, les parents sont réservataires (droit à la réserve héréditaire) lorsqu'il n'y a pas de descendants survivants, cette protection de la réserve héréditaire disparaîtra au 1er janvier 2023.
Cette modification a des conséquences pratiques notamment lorsque le couple vit en concubinage, n'a pas de descendants mais a des parents survivants. Le droit en vigueur jusqu'à présent permettait à ces couples de disposer librement de la moitié au maximum de leur succession. Désormais, la testatrice peut désigner son partenaire de fait comme seul bénéficiaire. Il en va de même pour le conjoint et le partenaire enregistré. Cela vaut toujours à condition que la testatrice n'ait pas de descendants.
Attention : Le droit légal à l'héritage reste inchangé dans le nouveau droit successoral. Si la testatrice n’a pas de descendants et ne souhaite pas que ses parents héritent, elle doit le stipuler dans un testament.
5. Mon concubin hérite-t-il ?
Un concubin n'hérite que si la testatrice l'a désigné comme bénéficiaire dans un testament. Le concubin n'est pas légalement héritier, même sous le nouveau droit successoral.
Si la défunte a des descendants ou des parents survivants, la part librement disponible de la succession augmente toutefois par rapport à l'ancien droit. S'il y a des descendants, la défunte peut désormais disposer de la moitié de la succession. Étant donné que le nouveau droit successoral ne prévoit plus de protection de la part réservataire pour les parents, la testatrice sans descendants peut en principe disposer librement de l'ensemble de sa succession. Il n'en va autrement que si la testatrice est encore mariée, qu'aucune procédure de divorce n'est en cours à la demande commune et que le couple ne vit pas séparé depuis deux ans.
Attention : Sans disposition testamentaire ou pacte successoral, la testatrice risque, même sous le nouveau droit successoral, que son concubin ne touche rien. En outre, son éventuel futur ex-mari héritera. Si une procédure de divorce est en cours à la demande commune ou si le couple vit séparé depuis deux ans, la testatrice peut toutefois déshériter son futur ex-mari.
Enfin, le nouveau droit des successions n'a aucune influence sur le droit fiscal. Les concubins ne sont pas privilégiés en matière d'impôts sur les successions et doivent payer jusqu'à 50% d'impôts sur les successions selon le canton.
6. Qu'est-ce qui change en matière de prévoyance ?
La loi règle désormais expressément que les avoirs du pilier 3a ne tombent en aucun cas dans la succession. Ceci indépendamment du fait que l'avoir se trouve dans une institution d'assurance ou une fondation bancaire. Les bénéficiaires ont un droit autonome en matière de droit des assurances sociales. Elles peuvent se faire verser l'avoir indépendamment de la procédure de droit successoral. Du point de vue du droit fiscal, l'avoir n'est pas considéré comme un héritage et est en conséquence imposé à un taux réduit, même en cas de concubinage.
Les (autres) héritiers n'ont pas de droits directs en ce qui concerne un avoir du pilier 3a, et notamment pas de droit à une compensation. En revanche, la valeur de rachat ou l'avoir bancaire est additionné au patrimoine de la défunte pour déterminer les réserves héréditaires.
Attention : Afin d'éviter toute ambiguïté, la défunte devrait mentionner dans ses dispositions pour cause de mort le régime de prévoyance et notamment les bénéficiaires.
(Cf. aussi : « Divorce à la retraite : que se passe-t-il avec l'AVS et la caisse de pension ? »)
7. Puis-je donner mon héritage de mon vivant ?
Oui, mais le droit des successions prévoit désormais une interdiction de principe des donations après la conclusion d'un pacte successoral. Après la conclusion d'un pacte successoral, les donations ne sont autorisées que si le pacte successoral les autorise expressément.
Cette restriction de la liberté de disposer s'applique en plus de l'obligation de compensation qui existe toujours entre les héritiers légaux et de l'action en réduction possible en cas de violation d'une réserve héréditaire. Comme sous l'ancien droit des successions, sont notamment concernés ici les cadeaux que la défunte a faite au maximum 5 ans avant son décès. Les cadeaux occasionnels sont exclus de toutes les dispositions du droit des successions. La loi ne définit pas ce qui relève des cadeaux occasionnels.
Attention : Si une testatrice souhaite conserver la liberté de faire des dons même après la conclusion du contrat successoral, elle doit le stipuler dans le contrat successoral ou adapter celui-ci en conséquence. (Cf. aussi : « Ma mère peut-elle donner sa fortune à mon frère ? »)
Mis à jour le 11 décembre 2025