Mandat pour cause d'inaptitude
Mise en œuvre du mandat pour cause d'inaptitude
- Le mandat pour cause d'inaptitude s'applique-t-il automatiquement ?
- Comment l'autorité de protection de l'adulte examine-t-elle le mandat pour cause d'inaptitude ?
- Comment la personne mandatée doit-elle exécuter le mandat pour cause d'inaptitude ?
- La personne mandatée perçoit-elle une rémunération pour son activité ?
- Que se passe-t-il s’il n’y a pas de mandat pour cause d’inaptitude ou si celui-ci n’est pas valable ?
- Que se passe-t-il si la personne mandatée n'exécute pas correctement le mandat pour cause d'inaptitude ?
Le mandat pour cause d'inaptitude s'applique-t-il automatiquement ?
Si la mandante devient incapable de discernement, le mandataire ne peut pas agir directement pour le compte de la mandante sur la base du mandat pour cause d’inaptitude. L’autorité de protection de l’adulte doit d’abord examiner le mandat pour cause d’inaptitude après avoir pris connaissance de l’incapacité de discernement de la mandante et de l’existence du mandat, par exemple à la suite d’une notification de mise en danger.
Si l'autorité de protection de l'adulte ignore l'existence d'un mandat pour cause d'inaptitude, elle se renseigne auprès de l'office de l'état civil pour savoir si un tel mandat y est enregistré.
Comment l'autorité de protection de l'adulte examine-t-elle le mandat pour cause d'inaptitude ?
S'il existe un mandat pour cause d'inaptitude, l'autorité de protection de l'adulte examine les points suivants :
- Validité du mandat pour cause d’inaptitude. L’autorité de protection de l’adulte vérifie notamment si la mandante était capable de discernement au moment de la rédaction du mandat et si celui-ci a été rédigé de sa propre main ou authentifié par un acte notarié ;
- Validité. Sur ce point, l'autorité de protection de l'adulte vérifie si la mandante est incapable de discernement ;
- Aptitude de la personne mandatée. La mandante dispose d'un droit à l'autodétermination et peut en principe mandater la personne qu'elle juge elle-même apte. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en raison du droit à l'autodétermination, l'aptitude de la personne mandatée ne doit être rejetée qu'avec la plus grande réserve. Toutefois, si la personne est objectivement inapte, en raison de sa réputation en matière pénale ou de poursuite, de sa formation ou de son expérience professionnelle, au point que le mandat pour cause d’inaptitude ne puisse remplir son objectif de protection, l’autorité de protection de l’adulte ne valide pas le mandat. De même, l’autorité de protection de l’adulte ne valide pas le mandat si la personne mandatée refuse de l’accepter ;
- Autres mesures de protection de l'adulte. Si le mandat pour cause d'inaptitude est incomplet ou si la personne mandatée n'est pas apte à remplir toutes les fonctions, l'autorité de protection de l'adulte ordonne des mesures de protection supplémentaires, telles qu'une curatelle de représentation pour la gestion du patrimoine.
Si l'autorité de protection de l'adulte conclut que le mandat pour cause d'inaptitude remplit les conditions requises, elle le valide et remet à la personne mandatée un acte de nomination. Celle-ci peut demander à l'autorité de protection de l'adulte d'interpréter et, le cas échéant, de compléter le mandat pour cause d'inaptitude.
L'autorité de protection de l'adulte en informe l'office de l'état civil dès que le mandat pour cause d'inaptitude a pris effet.
Comment la personne mandatée doit-elle exécuter le mandat pour cause d'inaptitude ?
La personne mandatée représente la mandante dans le cadre de son mandat pour cause d’inaptitude. Elle s’acquitte de ses tâches avec diligence, conformément au droit des mandats. Pendant la durée du mandat, la personne mandatée doit être en mesure, notamment sur le plan personnel, de santé et de temps, d’exécuter le mandat pour cause d’inaptitude.
Attention : en cas de nouveau conflit d'intérêts, par exemple dans le domaine financier, les pouvoirs du mandataire sont suspendus de plein droit. Toutefois, si la mandante a donné le mandat pour la protection future en ayant déjà connaissance du conflit d'intérêts, l'aptitude ne doit être rejetée qu'avec réserve, selon le Tribunal fédéral. Ainsi, le fait que la personne mandatée soit héritière n'entraîne pas automatiquement son inaptitude.
La personne mandatée perçoit-elle une rémunération pour son activité ?
Si le mandat pour cause d’inaptitude ne précise pas si la personne mandatée doit être rémunérée pour son travail, c’est l’autorité de protection de l’adulte qui en décide. Elle fixe notamment une rémunération lorsque cela s’impose en raison de l’importance de la charge de travail ou lorsque la personne mandatée exerce ces activités à titre professionnel. La mandante paie la rémunération et les éventuels frais sur ses propres deniers.
Que se passe-t-il s’il n’y a pas de mandat pour cause d’inaptitude ou si celui-ci n’est pas valable ?
En l'absence de mandat pour cause d'inaptitude valable ou si la personne mandatée n'est pas apte à exercer ses fonctions, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle. Si le mandat pour cause d'inaptitude est invalide mais que la personne mandatée est apte, l'autorité de protection de l'adulte peut également désigner cette personne comme curatrice. (Voir « Curatelle pour adultes »)
Que se passe-t-il si la personne mandatée n'exécute pas correctement le mandat pour cause d'inaptitude ?
L'autorité de protection de l'adulte n'intervient que si la personne mandatée n'exécute manifestement pas correctement le mandat pour cause d'inaptitude et met ainsi en danger les intérêts de la mandante. C'est par exemple le cas lorsque la personne mandatée outrepasse ses pouvoirs, reste passive ou agit avec négligence. L'autorité de protection de l'adulte intervient également lorsque le mandataire n'est plus apte à exécuter le mandat pour cause de prévoyance, notamment pour des raisons personnelles, de santé ou de temps. Comme l'écrit le Tribunal fédéral, l'autorité de protection de l'adulte peut également annuler ou adapter le mandat pour cause de prévoyance si celui-ci aggrave les conflits familiaux à un point tel que cela ne peut plus être dans l'intérêt de la mandante.